D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
4.03. Sauf pour les heures effectuées en vertu de l’article 3.04, les heures supplémentaires effectuées le dimanche et les jours fériés ainsi que les heures travaillées en plus de celles mentionnées à l’article 4.02 entraînent une majoration du taux de salaire effectif de 100%.
Les heures travaillées un jour férié donnent également droit à l’indemnité de ce jour férié prévue à l’article 6.03.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 4.03; D. 1577-90, a. 3; D. 1341-2001, a. 6.